Ordonnance n° 69-69 du 2 septembre 1969 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire. à la convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, faite à Bruxelles, le 8 juin 1961
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, faite à Bruxelles le 8 juin 1961.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que le texte de ladite convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 septembre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION DOUANIERE relative à l'importation temporaire de matériel professionnel PREAMBULE Les Etats signataires de la présente convention, Réunis sous les auspices du conseil de coopération douanière et des parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et avec le concours de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir étendre le champ d'application du régime de l'importation temporaire en franchise, Convaincus que l'adoption de règles générales relatives à l'importation temporaire en franchise du matériel professionnel, facilitera l'échange, sur le plan international, des connaissances et des techniques spécialisées, Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre 1°r Définition Article 1er Pour l'application de la présente convention, on entend:
(a) par << droits à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation;
b) par «admission temporaire >> : l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation;
c) par << conseil >> : l'organisation instituée par la convention portant création d'un conseil de coopération douanière conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;
d) par << personne : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.
Chapitre II Admission temporaire Article 2 Chaque partie contractante liée par une annexe à la présente convention accorde l'admission temporaire au matériel faisant l'objet de cette annexe sous réserve des conditions précisées dans les dispositions des articles 1 à 22 et dans cette annexe.
Le terme « matériel >> couvre également les appareils auxiliaires et les accessoires qui s'y rapportent.
Article 3 Lorsqu'une partie contractante exige la constitution d'une' garantie afin de s'assurer de l'exécution des conditions applicables en matière d'admission temporaire, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l'importation exigibles.
Article 4 La réexportation du matériel placé en admission temporaire a lieu dans les six mois qui suivent la date de l'importation.
Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d'importation temporaire, soit accorder un délai plus long, soit proroger le délai initial.
Article 5 La réexportation du matériel placé en admission temporaire peut s'effectuer en une ou plusieurs fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s'il est différent du bureau d'importation.
Article 6
1. En cas d'accident dûment établi nonobstant l'obligation de réexportation prévue par la présente convention, la réexportation de tout ou partie du matériel gravement endommagé, n'est pas exigée pourvu qu'il soit, selon la décision des autorités douanières :
(a) soumis aux droits à l'importation dûs en l'espèce; ou
(b) abandonné libre de tous frais au trésor public du pays d'importation temporaire; ou
(c) détruit, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le trésor public du pays d'importation temporaire.
2. Lorsque tout ou partie du matériel placé en admission temporaire ne peut être réexporté par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.
Article 7
فتح المادةLes pièces détachées importées en vue de la réparation d'un matériel placé en admission temporaire, bénéficient également des facilités prévues par la présente convention.
Chapitre III Dispositions diverses Article 8 Pour l'application de la présente convention, l'annexe ou les annexes en vigueur à l'égard d'une partie contractante font partie intégrante de la convention; en ce qui concerne cette partie contractante, toute référence à la convention s'applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.
Article 9 Les dispositions de la présente convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux. 3 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Pour l'application de la présente convention, les territoires des parties contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.
Article 11 Les dispositions de la présente convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction.
Article 12 Toute infraction aux dispositions de la présente convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un matériel des facilités prévues par la présente convention, expose le contrevenant, dans les pays où l'infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à l'importation exigibles.
Chapitre IV Clauses finales Article 13
1. Les parties contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le secrétaire général du conseil, sur la demande d'une partie contractante. Lorsque les questions à examiner ne concernent qu'une ou plusieurs annexes en vigueur, la demande doit être présentée par une partie contractante liée par cette ou ces annexes. Sauf décision contraire des parties contractantes intéressées, les réunions se tiennent au siège du conseil.
3. Les parties contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote. S'il s'agit de questions relatives à une ou plusieurs annexes en vigueur, seules les parties contractantes liées par cette ou ces annexes ont le droit de vote.
4. Les parties contractantes intéressées ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont présentes.
Article 14
1. Tout différend entre parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.
2. Tout dfférend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 13, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
3. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations des parties contractantes.
Article 15
1. Tout Etat membre du conseil et tout Etat membre de l'organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peuvent devenir parties contractantes à la présente convention:
(a) en la signant, sans réserve de ratification;
(b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou
(c) en y adhérant.
2. La présente convention est ouverte jusqu'au 31 mars 1962, au siège du conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 931
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent article, la convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le secrétaire général du conseil, sur la demande des parties contractantes, peut devenir partie contractante à la présente convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
5. Chacun des Etats visés aux paragraphes 1 ou 4 du présent article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente convention ou d'y adhérer, l'annexe ou les annexes qu'il s'engage à appliquer. Il lui est loisible d'étendre ultérieurement ses engagements à une ou plusieurs autres annexes par notification au secrétaire général du conseil.
6. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du secrétaire général du conseil.
Article 16
1. La présente convention entre en vigueur, en ce qui concerne une annexe déterminée, trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 15 ci-dessus ont signé la présente convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion et se sont engagés à appliquer les dispositions de ladite annexe.
2. A l'égard de tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après que cinq Etats ont, soit signé la convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, et se sont engagés à appliquer les dispositions d'une ou plusieurs annexes déterminées, la convention entre en vigueur, en ce qui concerne cette annexe ou ces annexes, trois mois après la date à laquelle cet Etat s'est engagé, au moment de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, à appliquer les dispositions de cette annexe ou de ces annexes.
3. A l'égard de tout Etat qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou ratifié la présente convention ou y avoir adhéré, s'engage à appliquer les dispositions d'une autre annexe que cinq Etats se sont antérieurement engagés à appliquer, la présente convention entre en vigueur en ce qui concerne cette annexe, trois mois après que cet Etat a notifié son engagement.
Article 17
1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la présente convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du conseil.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général du conseil.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les annexes à la convention, toute partie contractante pouvant à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16, déclarer qu'elle annule son engagement relatif à l'application d'une ou plusieurs annexes. La partie contractante qui annule tous ses engagements relatifs à l'application des annexes est réputée avoir dénoncé la convention.
Article 18
1. Les parties contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'article 13, peuvent recommander des amendements à la présente convention.
2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le secrétaire général du conseil à toutes les parties contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire général de l'organisation des nations unies, aux parties contractantes du GATT et à l'UNESCO.
3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute partie contractante ou, s'il s'agit d'un amendement concernant seulement une annexe en vigueur, toute partie contractante liée par cette annexe, peut faire connaître au secrétaire général du conseil :
a) soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé,
b) soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, des conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
4. Tant qu'une partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 (b) n'a pas notifié au secrétaire général du conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois, à partir de l'expiration du délai de 6 mois prévu au paragraphe 3 du présent article, présenter une objection à l'amendement recommandé.
5. Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.
6. Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante :
10. Un Etat qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou avoir ratifié la présente convention ou y avoir adhéré, s'engage à appliquer les dispositions d'une autre annexe, est, réputé avoir accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur à la date à laquelle cet Etat notifie sa décision au secrétaire général du conseil.
Article 19
فتح المادة1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au secrétaire général du conseil que la présente convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le secrétaire général du conseil, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet Etat.
2. Tout Etat ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au secrétaire général du conseil, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente convention que ce territoire cessera d'appliquer la convention.
Article 20 Aucune réserve à la présente convention n'est admise.
Article 21 Le secrétaire général du conseil notifie à toutes les parties contractantes, ainsi qu'aux autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire énéral des Nations Unies, aux parties contractantes du GATT et à l'UNESCO:
a) les signatures, ratifications, adhésions et déclarations visées à l'article 15;
b) lorsqu'aucune partie contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 (b) du présent article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3:
c) Iorsqu'une ou plusieurs parties contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
i) date à laquelle toutes les parties contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au secrétaire général du conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration; ii) date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.
7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
8. Le secrétaire général du conseil notifie le plus tôt possible à toutes les parties contractantes, toute objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent article | parties contractantes si la ou les parties contractantes qui ont adressé une telle recommandation, élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.
9. Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
b) la date à laquelle la présente convention et chacune de ses annexes entrent en vigueur conformément à l'article 16;
c) les dénonciations et les annulations reçues conformément à l'article 17;
d) les amendements réputés acceptés conformément à l'article 18 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
e) les déclarations et notifications reçues conformément à l'article 19.
Article 22 Conformément à l'article 102 de la charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations Unies à la requête du secrétaire général du conseil.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, soussignés, ont signé la présente convention.
Fait à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du secrétaire général du conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 15.
ANNEXE A MATERIEL DE PRESSE, DE RADIODIFFUSION ET DE LA TELEVISION I. Définition et conditions
1. Définition.
Pour l'application de la présente annexe, on entend par <<< matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision », le matériel nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans un pays en vue de réaliser des reportages ou des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés.
2. Conditions auxquelles l'admission temporaire est accordée.
LE MATERIEL.
a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l'étranger, ou à une personne morale ayant son siège à l'étranger;
b) doit être importé par une personne physique domiciliée à l'étranger, ou par une personne morale ayant son siège à l'étranger;
c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation étant entendu, en ce qui concerne les supports de son ou d'images, vierges, que les mesures d'identification les plus souples seront appliquées;
d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d'importation ou sous sa propre direction;
e) ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans le pays d'importation temporaire serait partie, étant entendu que cette condition n'est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision.
II. Liste illustrative A. Matériel de presse, tel que :
Machines à écrire, Appareils de prise de vues (photographiques ou cinématographiques), Appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, Supports de son ou d'images, vierges. ainsi que toute communication adressée conformément au B. Matériel de radiodiffusion, tel que : paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Appareils de transmission et de communication, 3 octobre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ;
Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique, C. Matériel de télévision, tel que :
Appareils de prise de vues de télévision, Télécinéma, Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique, Appareils de transmission et de retransmission, Appareils de communication, Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, Appareils d'éclairages, Accessoires d'utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc..., Supports de son ou d'image, vierges, << Film rushes », Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre.
D. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus.
ANNEXE B MATERIEL CINEMATOGRAPHIQUE I. Définition et conditions
1. Définition.
Pour l'application de la présente annexe, on entend par < matériel cinématographe, le matériel nécessaire à une personne qui se rend dans un pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés.
2. Conditions auxquelles l'admission temporaire est accordée.
LE MATERIEL.
a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l'étranger, ou à une personne morale ayant son siège à l'étranger,
b) doit être importé par une personne physique domiciliée à l'étranger, ou par une personne morale ayant son siège à l'étranger,
c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation étant entendu, en ce qui concerne les supports de son ou d'images, vierges, que les mesures d'identification les plus souples seront appliquées,
d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d'importation ou sous sa propre direction, étant entendu que cette condition n'est pas applicable aux matériels importés en vue de la réalisation d'un film en exécution d'un contrat de co-production passé avec une personne domiciliée ou établie dans le pays d'importation temporaire et agréée par les autorités compétentes de ce pays, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de co-production cinématographique,
e) ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans le pays d'importation temporaire serait partie.
II. - Liste illustrative A. Matériel tel que :
Appareils de prise de vues de tous genres, Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique, Travellings et grues, Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, Supports d'images ou de son, vierges, << Film rushes », Accessoires d'utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, accumulateurs ou piles, appareils de chauffage et de ventilation, etc...), Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 B. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus.
ANNEXEC AUTRE MATERIEL PROFESSIONNEL I. Définition et conditions
1. Définition.
Pour l'application de la présente annexe, on entend par <<< autre matériel professionnel », le matériel non visé aux autres annexes de la présente convention et nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans un pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour les transports intérieurs ou pour la fabrication industrielle ou le conditionnement de marchandises, ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires.
2. Conditions auxquelles l'admission temporaire est accordée.
LE MATERIEL.
a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l'étranger, ou à une personne morale ayant son siège à l'étranger,
b) doit être importé par une personne physique domiciliée à l'étranger ou par une personne morale ayant son siège à l'étranger,
c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation,
d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d'importation ou sous sa propre direction.
II. Liste illustrative A. Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc..., tel que :
Outils, Matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc...), y compris les appareils électriques (volt-mètres, ampèremètres, câbles de mesures, comparateurs, transformateurs, enregistreurs etc.) et les gabarits, Appareils et matériel pour photographier les machines el les installations pendant et après leur montage, Appareils pour le contrôle technique des navires.
B. Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que: machines à écrire, Appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son, Instruments et appareils de calcul.
C. Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que:
D. Insruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.
E. Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paicontologie, géographie, zoologie, etc.
F. Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, nstruments de musique, décors et costumes, animaux, etc.
C. Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.
H. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que postes de contrôle ambulants, voitures - ateliers, véhicules - laboratoires, etc, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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