Article 7
Le retour des personnes visées à l'article 4 dans le territoire de résidence, commencera le 8 juin 1964.
A cet effet, chaque gouvernement délivrera à ses ressortissants lors de leur passage à la frontière, une fiche de renseignements en 3 exemplaires dont le modèle est joint à l'original du présent protocle.
Cette fiche sera visée en même temps que les documents de police et sera présentée aux autorités locales du lieu de résidence pour obtenir l'assistance prévue à l'article 6 ci-dessus.
Les intéressés garderont un exemplaire de la fiche de renseignements et adresseront les deux autres exemplaires à leur ambassade ou au consulat le plus proche.