TITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX FRAIS DE TRANSPORTS ET A LA COMMISSION D'AFFRETEMENT
Article 30
Un compte de la compensation portant sur la part revenant aux transporteurs et sur la commission d'affrêtement sera ouvert auprès des deux organismes affrêteurs.
Le transfert du solde résultant de ces operations sera effectué périodiquement dans le cadre des relations financières entre les deux pays.
Les modalités de fonctionnement de ce compte seront arrêtées en accord avec les autorités monétaires des deux pays.
Chapitre VIl Dispositions finales