Article 2
La convention d'établissement du 15 mars 1963 est complétée par les dispositions ci-après: <Article 8. Les citoyens de chacun des deux pays bénéficieront réciproquement dans le pays de l'autre des mêmes garanties de protection que la loi, les tribunaux et les autres autorités donnent aux nationaux quant à leur personne et à leurs biens.
«Article 9. - En matière de statut personnel et de dévolution successorale, y compris les legs, les juridictions de chacune des parties doivent appliquer conformément aux principes du droit international privé, la loi nationale de l'autre partie sous réserve des régles de l'ordre public.