Article 2
Chacun des deux gouvernements s'engage, s'il n'y a déjà procédé, à promulguer et à mettre en vigueur, dans les meilleurs délais, les conventions et accords conclus entre les deux Etats en date des 15 mars et 30 avril 1963, ainsi que les déclarations et accords subséquents.
Les modalités de la remise en application ou de la mise en vigueur simultanées de la convention de coopération judiciaire seront, également, arrêtées par les deux parties dans les meilleurs délais.