TITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX FRAIS DE TRANSPORTS ET A LA COMMISSION D'AFFRETEMENT
Article 29
En exécution de l'article 11, les frais de transport seront payés à l'un ou l'autre des organismes affrêteurs selon que le transport est effectué sous le régime du port dû ou du port payé.
Les frais de transport seront répartis comme suit : la part revenant aux transporteurs sera due à l'organisme affrêteur du pays d'origine du transporteur, sur l'ensemble du parcours. la commission a'affrétement sera due à l'organisme affrêteur émetteur de la lettre de voiture, sur l'ensemble du parcours.