TITRE I — DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre VI — Des réclamations et actions
Article 27
Pour tout litige tenant à l'exécution du contrat de transport, le demandeur ne pourra saisir que les juridictions du lieu de prise en charge de la marchandise. Lorsqu'un jugement rendu dans ces conditions est devenu exécutoire dans l'un des deux pays, il devient également exécutoire dans l'autre, après accomplissement des formalités à cet effet dans le pays intéressé. Ces formalités ne peuvent comporter aucune révision de l'affaire.