Article 13
Les personnes visées à l'article 4, qui, au cours de leur transfèrement à la frontière pour expulsion ou refoulement, ont été victimes d'accidents ayant entrainé des blessures et une incapacité totale ou partielle, seront indemnisées par l'Etat sur le territoire duquel l'accident a eu lieu sur la base de la jurisprudence de ses tribunaux.
En cas de décès, suite à un accident de transfèrement à la frontière, les ayants droit du de-cujus seront indemnisés sur la même base.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 Le règlement des cas d'espèce nés de l'application des deux alinéas précédents se fera. le cas échéant. par la voie diplomatique.