Article 12
Les personnes visées à l'article 4 sont exonérées de toutes taxes et impôts pour la période de cessation de leur activité professionnelle.
Les poursuites engagées de ce chef sont annulées.
Les délais d'exécution des obligations civiles et commerciales ainsi que les délais à caractère légal ou judiciaire sont prorogés d'un délai égal à la période qui a couru du 15 août 1963 au 30 juin 1964.
Les autorités compétentes prêteront assistance aux personnes susvisées en vue du recouvrement de leurs créances dans les meilleurs délais.