TITRE I — DISPOSITIONS TOUCHANT AU CONTRAT DE TRANSPORT › Chapitre IV — Conclusion et exécution du contrat
Article 10
La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes :
a) le nom de l'affrêteur.
b) le lieu et la date de l'établissement du document,
c) le nom et l'adresse du débiteur,
d) le nom et l'adresse de l'expéditeur,
e) le nom et l'adresse du transporteur,
f) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise,
g) le lieu prévu pour la livraison,
h) le nom et l'adresse du destinataire,
1) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d'emballage,
j) la mention produits dangereux » s'il s'agit d'une marchandise dangereuse,
k) le nombre de colis et éventuellement leurs marques particulières et leurs numéros,
1) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise
m) les frais afférents au transport. Ces frais seront détaillés par nature,
n) les instructions requises pour les formalités de douanes et autres,
o) la présence du 'document douanier et son identification,
p) la valeur déclarée de la marchandise,
q) les conditions de vente de la marchandise dûment justifiées par la production du titre d'importation ou d'exportation.
Le cas échéant, la lettre de voiture devra contenir:
a) les intentions du débiteur en ce qui concerne l'assurance de la marchandise,
b) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué,
c) la liste des documents fournis au transporteur.
Enfin, les parties pourront porter sur la lettre de voiture tout autre indication jugée utile.