Article 10
Les biens meubles ou immeubles, le cheptel, le bétail, les avoirs et objets, les fonds de commerce, saisis, confisqués ou bloqués, doivent être restitués à leurs propriétaires ou titulaires.
Il en sera de même en ce qui concerne les sommes d'argent et les objets retenus par les autorités douanières.
Toutefois, les biens meubles visés ci-dessus, lorsque leur valeur ne dépasse pas cinq cents dirhams ou dinars, ainsi que les sommes égales ou inférieures à ce montant, pourront être restitués à des tiers régulièrement mandatés.
La restitution des récoltes, ainsi que du croît et des produits des cheptels et bétails, fera l'objet d'un examen le 8 juin 1964.
Le rapatriement des biens meubles, les effets personnels et avoirs, tels que numéraires et bijoux confisqués ou saisis, lors du passage à la frontière pendant les évènements, sera autorisé si leurs propriétaires, rentrés définitivement dans leur pays d'origine, en expriment le désir.