Article 1er
Les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. recrutés entre le 19 juillet 1962 et la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans l'administration centrale, les services extérieurs, les collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, en qualité de délégué dans les fonctions, de contractuel ou de vacataire, sont intégrés à compter du 1er janvier 1967, titularisés et reclassés dans les corps correspondant aux fonctions qu'ils assument.
استدراك، ج.ر عدد 82 لسنة 1969 : صُحّح «en qualité de délégué dans les fonctions de contractuel ou de vacataire» إلى «en qualité de délégué dans les fonctions, de contractuel ou de vacataire»، والتصحيح مطبق أعلاه.