TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 8
Les délibérations du conseil d'administration sent exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tuielle à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne surseoie à leur application.
Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, les acquisitions et ventes d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.