TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 5
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur général de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins huit jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.