TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 15
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur général de l'établissement au conseil d'administration avant le ler mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné du rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur génera. et des observations du controleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
L'agent comptable a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.