TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 11
Le projet du budget préparé par le directeur général, est soumis au conseil d'administration qui en délibère, au plus tard, le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte Ce projet est transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et doit recueillir l'approbation conjointe de ces deux ministres dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission. L'approbation du projet de budget est réputée acquise à l'expiration de ce délai, sauf opposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l'opposition un nouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la transmission du nouveau projet lorsque les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
En cours d'exercice, les virements de chapitre à chapitre suivent la procédure fixée pour le budget. Pour les virements d'article à article, l'approbation du contrôleur financier est exigee.