TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Du directeur général
Article 10
Le directeur général a, sous son autorité, l'ensembie du personnel de l'établissement. I Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses.
Il passe tous marchés, accords ou conventions dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Il représente l'E.Ν.Ε.Ρ.Ε. en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il établit en fin d'exercice un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, assorti de l'avis du conseil d'administration.