TITRE III — LE CONSEIL NATIONAL AU SERVICE NATIONAL
Article 9
Le conseil national au service national est l'organe chargé de : 1° donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui concernent le service national, 2° - faire toutes suggestions utiles relatives à la politique générale et aux conditions de mise en œuvre du service national, 3° examiner le programme d'activité dans le cadre du service national et le bilan annuel présenté par le haut commissaire, 4° examiner le projet du budget du haut commissariat au service national.