Ordonnance n° 69-6
· ج.ر عدد 16 لسنة 1969
Ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l'ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d'un service national
TITRE III — LE CONSEIL NATIONAL AU SERVICE NATIONAL
Article 14
Les avis formulés par le conseil national sont pris à la majorité simple des votants. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Les avis du conseil national sont constatés par des procès-verbaux signés du président et du haut commissaire. Une ampliation du procès-verbal de chaque réunion est adressée au Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres.