Article 9
Compte tenu de ce que la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, assure conformément aux lois et décrets en vigueur la production, le traitement industriel, la liquéfaction, l'exportation et le transport du gaz naturel par canalisations principales, est attribué à la SONELGAZ, le monopole :
a) du transport du gaz naturel par canalisations secondaires sur l'ensemble du territoire national,
b) de la distribution du gaz naturel tant à l'usage domestique qu'industriel sur le territoire national, Sont réputées canalisations principales, les canalisations qui, partant des lieux de production ou par branchements con- REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 nexes, assurent le transport du gaz naturel aux fins d'exportation, de traitement industriel, de liquéfaction et d'alimentation générale du réseau des canalisations secondaires, sans servir ni directement ni exclusivement, au transport et à la distribution sur le territoire national, tant en ce qui concerne les usagers domestiques que la clientèle industrielle.
Sont réputées canalisations secondaires, les canalisations qui assurent directement et exclusivement le transport du gaz naturel à des fins de distribution publique et d'utilisation domestique ou industrielle.