Article 6
L'aménagement et l'exploitation de production d'électricité prévus à l'article 5 ci-dessus par des entreprises désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation, feront l'objet :
a) d'un arrêté d'autorisation du ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ qui constatera notamment que les conditions de la mise hors monopole sont bien remplies.
b) de conventions entre la SONELGAZ et lesdites entreprises. En cas de désaccord à l'occasion de la conclusion de ces conventions, le ministre chargé de la tutelle de la SONEL- GAZ arbitrera dans le délai d'un mois, après réception de la demande formulée par l'une des parties.
S'il n'a pas été répondu dans un délai de deux mois, à dater de la demande d'autorisation adressée par l'entreprise au ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ, l'autorisation sera de droit.
N'auront pas à faire l'objet de l'autorisation prévue au paragraphe a) ci-dessus tout en faisant cependant l'objet des conventions prévues au paragraphe b):
a) Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 1.000 KVA.
b) Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises publiques ou par des entreprises nationales désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation.
En ce qui concerne l'énergie gazière.