TITRE 11 — Objet
Article 4
Pour la réalisation des objectifs prévus par les articles 4 à 12 de l'ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 ci-dessus, la SONELGAZ est chargée notamment : 620. JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º de procéder aux études de marchés et d'en suivre l'évolution, 2º de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production, 3º D'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes, + de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution de l'électricité et du gaz sur le territoire national, 5º de réaliser directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, 6° d'acquérir, d'exploiter ou de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, 7 de procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux et de réaliser pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous travaux d'installation électrique, conformément à son objet, 8° d'élaborer et de proposer la définition des normes applicables aux installations électriques et gazières de toute nature ainsi qu'aux appareils utilisant l'énergie électrique et gazière, fabriqués ou en usage dans le pays. 9º de contracter tous emprunts, 10° de prendre des participations dans tous groupements filiales ou sociétés, En outre, la SONELGAZ peut effectuer des opérations de vente, d'installations et d'entretien d'appareils domestiques, électriques et gaziers dans les conditions de droit commun conformément aux règles commerciales en vigueur.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement.
TITRE ΠΙ Capital social