TITRE VII — Dispositions générales
Article 22
Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l'énergie, seule ou donnée conjointement avec celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.