TITRE VI — Dispositions financières
Article 21
La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'énergie.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de de de contrôle est requis.