TITRE VI — Dispositions financières
Article 17
Les comptes prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis pour approbation au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation des comptes est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des comptes ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.