Article 12
Pour tenir compte de la situation qui résulte de l'établissement d'entreprises industrielles, à proximité immédiate d'une canalisation principale de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures, ladite société nationale, pourra à titre exceptionnel, être autorisée par arrêté du ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ, à assurer le transport et la livraison auxdites entreprises industrielles, à condition que celles-ci soient susceptibles de consommer au moins 20 millions de m3 par an.
Les canalisations qui serviront au transport seront alors réputées canalisations annexes de la canalisation principale.