Article 11
Par dérogation aux dispositions de l'article 9, la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures assure le transport par canalisations annexes ainsi que la distribution du gaz naturel à ses propres installations industrielles ou à ses filiales.
Sont réputées canalisations annexes des canalisations principales, toutes canalisations permettant le transport et la distribution de gaz naturel à des installations industrielles qui sont la propriété de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures et des filiales où elle dispose d'au moins 50% des parts sociales.