Article 3
Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 63-99 du 2 février 1963 précitée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : : < Art. 16. Sont considérées comme veuves de chouhada, les veuves des membres de l'armée de libération nationale (A.L.N.) ou de l'organisation civile du front de libération nationale (O.C.F.L.N), mariées avant le décés du chahid ou dont le mariage a été régularisé en application des dispositions des textes en vigueur et notamment du décret n° 62-126 du 13 décembre 1962 relatif à l'état civil».