Ordonnance n° 69-49 du 13 juin 1969 portant ratification de l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, relatif au transport aérien, signé à Alger, le 23 mai 1969
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 juin 1969.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique relatif au transport aérien Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Désireux d'élargir les relations économiques entre les deux pays dans l'intérêt mutuel, de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et la Belgique et de poursuivre, dans a plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s'inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1 Les parties contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue d'établir des services aériens civils internationaux sur les lignes énumérées à l'annexe ci-jointe.
TITRE I Définition Article 2 Pour l'application du présent accord et de son annexe :
a) Le mot « Territoire » lorsqu'il se rapporte à un Etat s'entend les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté.
b) L'expression << Autorités aéronautiques », signifie, en ce qui concerne l'Algérie, le ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne la Belgique, le ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités.
c) L'expression << Entreprises désignées > s'entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés.
TITRE II Dispositions générales Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et a la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'autre partie contractante.
Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux sont tenus, de se conformer soit personnel, lement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises, L'entreprise ou les entreprises désignées d'une partie contractante sont tenues de conformer leur activité financière et commerciale sur le territoire de l'autre partie contractante aux lois et règlements de cette dernière.
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'annexe ci-jointe.
Chaque partie contractante se réserve, cependant le droit de ne pas reconnaitre valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante.
Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentataires, les boissons et tabac) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation douanière de cette dite partie contractante, de tous droits de douanes, frais d'inspection et d'autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation. 2º Seront également et dans les mêmes conditions exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) Les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par "autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués;
b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes dans les limites fixées par les auto. rités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes pour l'exploitation des services agréés;
c) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l'autre partie contractante. 18 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º Les équipements normaux de bord, les approvisionnements er carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exoités en trafic international par l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire. 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayent bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur en vertu des alinéas ci-dessus, ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contrac_ tante.
Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l'entreprise ou des entreprises désignées de l'autre partie contractante pour l'utilisation des aéroports, aides à la navigation et autres installations techniques n'excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transport aérien qui exploitent des service internationaux similaires.
Article 7 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée de l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que sui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n'ont pas abouti.
Article 8 Les entreprises designées par chaque partie contractante seront autorisées à entretenir sur le territoire de l'autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l'étendue des services convenus à condition que les lois et règlements de l'autre partie contractante soient respectés.
Au cas où les entreprises désignées par l'une des parties contractantes, n'assurent pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son propre personnel dans le territoire de l'autre partie contractante cette dernière pourra lui demander de confier des services, tels que la réservation, la manutention et les services à terre à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante.
TITRE III Transit des services aeriens internationaux Articl 9 1° Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aerien assurant un service aérien international, de l'autre pa tie contractante;
a) Le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s'étend pas aux zones dont le survon est interdit et qu'il devra, dans tous les cas s'exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé.
b) Le droit d'atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l'atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international. 2° Pour l'application du paragraphe 1 ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les véronefs de l'autre parcie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 TITRE IV Services agréés Article 10 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement du Royaume de Belgique et réciproquement, le Gouvernement du Royaume de Belgique accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de route figurant à l'annexe du présent accord.
Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celles de l'article 11 du présent accord, accorder sans délai, à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées, les autorisations d'exploitation appropriées.
Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes pourront exiger que les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante fassent la preuve qu'elles sont à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale.
Article 11 Les services agréés sont exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis de l'autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés, La ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.
Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés.
Article 13 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante, du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales situées sur le territoir de ladite partie contractante et éventuellement, aux escales des pays tiers situées sur les routes énumerées à l'annexe ci-jointe et selon les dispositions de ladite annexe.
Article 14 Pour l'exploitation des routes énumérées à l'article 13 ci-dessus, les autorités aéronautiques des parties contractantes se conformeront aux principes suivants : 1° Sur les routes figurant à l'annexe au présent accord, les services agréés auront pour objectif primordial, la mise en œuvre à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisible du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services; 2° La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes pourront satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue à l'alinéa précédent, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l'annexe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux.
Article 15 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre en sus de celle visée à l'article précédent par les entreprises de transport aérien désignées. 572 JOURNAL OFFICIEL DE LA Files en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile.
Article 16 Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes sont assurées d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l'exploitation des services agréés. Elles devront sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs.
Article 17 Au cas où la ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser, soit une fraction soit la totalité de la capacité de transport qu'elle a le droit d'offrir en vertu du présent accord, elle transférera à l'entreprise désignée par l'autre partie contractante pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transports non utilisée, et ce après avis de leurs autorités aéronautiques respectives.
Le ou les entreprises désignées qui auront transféré tout ou partie de leurs droits pourront les reprendre à tout moment moyennant un préavis de six mois.
Article 18 1° La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment de l'économie d'exploitation,, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. 2º Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l'une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. 3° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l'annexe du présent accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procéderont :
a) soit par entente directe, après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiterait tout ou partie des mêmes parcours;
b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'association du transport aérien international (Ι.Α.Τ.Α.). 4° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités. 5° Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou si l'une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
A défaut d'accord, il sera fait recours à un arbitrage prévu à l'article 24 du présent accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d'exiger de l'autre partie contractante le maintien des tarifs antérieurement n vigueur.
Article 19 A partir de l'entrée en vigueur présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer dans les meilleurs délais possibles, les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront, notamment la copie des REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juillet 1969 autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles ainsi que tous les documents annexés.
Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés, Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
Article 20 Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes fourniront sur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément à l'article 10 du présent accord. Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic. Ces statistiques n'excéderont pas ce qui est requis par le conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 21 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et chaque fois que besoin s'en fera sentir, en vue d'examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'accord par les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, TITRE V Interprétation Révision - Dénonciation Litiges Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation et l'application du présent accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours à compter du jour de la réception de la demande.
Article 23 Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. 2º Ces consulations devront être entamécs dans les trente jours à partir de la late de la demande ou durant une période plus longue fixée d'un commun accord par les parties contrac tantes. 3° Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions légales des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques. 4° Les amendements et modifications à l'annexe du présent accord seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques es deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques.
Article 24 1º Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions des articles 22 et 23 soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les gouvernements des parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitra 2° Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres : chacun des deux gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président.
Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l'un des deux gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie 18 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA contractante pourra demander, au président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires.
Dans le cas où le président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale serait de nationalité de l'une des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, ressortissant d'un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations précitées. 3º Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix, pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire.
Il établit lui-même ses principes de procédures et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées aux cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas, considerée comme définitive. 5° Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés, en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
Article 25 Chaque partie contractante pourra à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord.
Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
La dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la 1 partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
TITRE VI Dispositions finales Article 26 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 cations ultérieures seront communiqués à l'Organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 27 Les dispositions du présent accord seront appliquées à titre provisoire dès la date de sa signature.
Elles entreront en vigueur de manière définitive un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifiées, par voie diplomatique, l'accom plissement des formalités légales qui leur sont propres.
Fait à Alger, le 23 mai 1969.
P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement démocratique et populaire, du Royaume de Belgique, Le directeur des affaires L'ambassadeur extraordinatre économiques, culturelles et plénipotentiaire de Belgique et sociales en Algérie, au ministère des affaires étrangères, M. Layachi YAKER M. André L. VOGELAERE TABLEAU DES ROUTES
1. Routes qui pourront être exploitées par la ou les entreprises de transport aérien désignées par la République algérienne démocratique et populaire :
Points en Algérie Points en Belgique et vice-versa.
2. Routes qui pourront être exploitées par la ou les entreprises de transport aérien désignées par le Royaume de Belgique :
Points en Belgique Points en Algérie et vice-versa.
3. La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes pourront faire escale en un ou des points non mentionnés aux routes spécifiées ci-dessus sans exercer de droits commerciaux entre ces points, d'une part et le territoire de l'autre partie contractante, d'autre part.
Toutefois, l'exercice desdits droits commerciaux en des points intermédiaires sera autorisé moyennant entente entre les entreprises désignées intéressées, pour la durée de cette entente.
N'ayant pu apprécier la valeur relative des droits de trafic de 5ème liberté au-delà du territoire belge ou du territoire algérien par leurs entreprises désignées, les parties contrac tantes n'ont pris aucune décision concernant ces points, Elles conviennent de se consulter ultérieurement à ce sujet.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.