Article 2
Le prix de vente des disques bénéficiant de l'exonération prévue ci-dessus, doit être : déterminé par application au prix CAF ou celui pratiqué à la sortie d'usine en cas de production locale, d'une marge bénéficiaire fixée par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre de l'information,
- mentionné sur une estampille apposée sur la partie centrale du disque. officiel de la République algérienne démocratique et populaire et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.
Fait à Alger, le 30 janvier 1969.
Houari BOUMEDIENE