TITRE II — L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA › Chapitre I — Le système électoral
Article 23
La commission électorale de wilaya prévue à l'article précédent, est composée du président de la cour ou, à défaut, d'un membre de la cour, président et de deux magistrats des tribunaux, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Cette commission vérifie et centralise les opérations des commissions électorales communales et proclame les résultats définitifs de l'élection par circonscription pour l'ensemble de la wilaya. Cette proclamation doit intervenir dans les 48 heures qui suivent la clôture du scrutin, sauf à titre exceptionnel, pour les circonscriptions désignées par arrêté du ministre de l'intérieur, dans lesquelles les difficultés de communications imposent des délais supérieurs.