TITRE III — L'EXECUTIF DE LA WILAYA › Chapitre I — Le Conseil exécutif de wilaya
Article 157
Conformément à l'article 28 de l'ordonnance portant code de procédure pénale, le wali peut, en cas de crime ou délit contre la sûreté de l'Etat et seulement s'il y a urgence, faire personnellement tous actes nécessaires à la constatation des crimes et délits ou requérir par écrit à cet effet, les officiers de police judiciaire compétents.
Les dispositions prévues ci-dessus ne modifient en rien celles de l'ordonnance portant code de procédure pénale relatives aux prérogatives et aux pouvoirs de direction et de contrôle conférés aux autorités judiciaires.