TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 16
Le projet de budget préparé par le directeur, est soumis au conseil d'administration qui en délibère, au plus tard, le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ii se rapporte.
Ce projet est transmis par le ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et doit recueillir l'approbation conjointe de ces deux ministres dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission.
L'approbation du projet de budget est réputée acquise à l'expiration de ce délai, sauf opposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur transmet, dans un délai če 15 jours, à compter de la signification de l'opposition, un vouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la pansmission du nouveau projet, lorsque les ministres intéressés L'ont pas fait de nouvelles oppositions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1969 Lorsque l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de ce centre, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.