TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, un mois après la transmission du procès-verbal. à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursole à leur application.
Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions et ventes d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'éducation nationale e du ministre chargé des finances.