Article 1er
L'article 86 de l'ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 susvisée, est complétée comme suit : <Art. 86. - L'avocat investi d'un mandat électif, garde son titre. Il ne peut toutefois, effectuer, pendant la durée du mandat, aucun acte de sa profession, ni directement, ni indirectement.
Cette interdiction ne s'applique pas à l'avocat investi d'un mandat communal ou d'un mandat de wilaya.
Toutefois, dans ce cas, il ne peut plaider ni contre la commune ou la wilaya où il a été élu, ni contre les établissements publics de cette commune ou de cette wilaya ».