Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION N№ 105 concernant l'abolition du travail forcé La conférence générale de l'Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;
Après avoir examiné la question du travail forcé qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930;
Après avoir noté que la convention de 1926 relative à . l'esclavage, prévoit que des mesure utiles doivent être prises pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions analogues à l'esclavage et que la convention supplé mentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, vise à obtenir l'abolition complète de la servitude pour dettes et du servage; salaire Après , 1949 avoir , énonce noté que que la le convention salaire sera sur payé la protection à intervalles du réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute possibilité réelle de quitter son emploi ;
Après avoir décidé d'adopter d'autres propositions relatives à l'abolition de certaines formes de travail forcé ou obligatoire constituant une violation des droits de l'homme, tels qu'ils sont visés par la Charte des Nations unies et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;
Adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante sept, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur l'abolition du travail forcé, 1957;
Artiole 1er Tout membre de l'organisation internationale du travail qui ratifie la présente convention, s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme :
a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi;
b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'œuvre, à des fins de développement économique ;
c) en tant que mesure de discipline du travail ;
(d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves;
e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
Article 2 Tout membre de l'organisation internationale du travail qui ratifie la présente convention, s'engage à prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire, tel qu'il est décrit à l'article 1** de la présente convention.
Article 3 Les ratifications formelles de la présente convention, seront communiquées au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistrées.
Article 4
1- La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
2- Elle entrera en vigueur douze mois après que les 6 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
8- Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre, douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.