TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 19
L'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d'administration et approuvée par le ministre chargé des finances.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et donne des résultats séparés pour les opérations commerciales de chaque catégorie de produits dont il assure la commercialisation.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, nommé par le ministre chargé des finances.