TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE › Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 14
Le conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
L'une de ces sessions se tiendra obligatoirement au début de chaque campagne afin d'en prévoir l'organisation et d'examiner le projet d'états prévisionnels.
Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande, soit du président du conseil d'administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général.
Le projet d'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général et adopté par le conseil d'administration en début de séance.
Le directeur général assure le secrétariat des séances.