TITRE III — ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION
Article 20
Un décret pris avant l'ouverture de chaque campagne, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fixe la liste des produits par espèce, variété et qualité, bénéficiant d'une garantie de prix, ainsi que ces prix.
Le prix garantie, établi en tenant compte des coûts de production, constitue le taux minimum auquel l'office ou les coopératives, paient les livraisons aux producteurs. Aucune convention ne peut prévoir des prix inférieurs.
Le prix des livraisons faites par l'office ou les coopératives aux unités de transformation, est fixé dans le même texte et sur les mêmes bases.