TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE › Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 17
Le conseil d'administration détermine l'orientation général de l'office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission ainsi qu'au fonctionnement administratif et financier de l'établissement.
A cet effet, il délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office,
- le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l'office, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office, sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-dessous, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et des emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, la gestion du directeur général, les comptes annuels de l'office, l'affectation des excédents éventuels, conformément aux dispositions des articles 32 et 33 ci-dessous.
En outre, il connaît : des prévisions de commercialisation, du programme d'achats à la production et des critères d'établissement des prix, du programme des ventes et leur répartition entre le marché intérieur, le marché extérieur et les unités de transformation, des mesures à proposer au ministre de tutelle en ce qui concerne notamment, l'orientation des productions, la normalisation des produits et la fixation des différentes marges de commercialisation.