TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 21
L'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d'administration et approuvée par le ministre chargé des finances.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Chacun des établissements de l'office tient une comptabilité permettant d'individualiser son bilan, son compte d'exploitation et son compte de pertes et profits.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances.