Article 3
Le second alinéa de l'article 39 d, de la décision n° 49-045 susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les périodes de salariat visées à l'alinéa précédent ne sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension que si la validation en a été demandée à la caisse algérienne d'assurance vieillesse dans un délai qui sera fixé par le ministre du travail et des affaires sociales.
Les conjoints survivants des salariés décédés sont habilités à déposer la demande de validation aux lieu et place du de cujus.
Les intéressés sont dispensés de formuler la demande de validation lorsqu'ils représentent une demande de pension de vieillesse, avant l'expiration du délai imparti ».