Article 70
Il est institué un fonds spécial d'indemnisation de victimes d'accidents de la circulation causés par les véhicules terrestres à moteur. Ce fonds est chargé de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des véhicules automobiles et dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu, et se trouvé, au moment de l'accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou se révèle totalement ou partiellement insolvable.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-15 (ج.ر عدد 15 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
L'objet du fonds spécial d'indemnisation, institué par l'article 70 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, est modifié comme suit