Ordonnance n° 69-107
· ج.ر عدد 110 لسنة 1969
معدَّل
Ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970
Article 27
A titre provisoire, le débit de ce compte ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation conjointe du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de tutelle.
أُلغي بموجب Loi n° 77-02 (ج.ر عدد 83 لسنة 1977)