Article 12
Les subventions aux établissements publics à caractère administratif et aux services publics à caractère industriel et commercial, seront versées inconditionnellement par tranches trimestrielles. Les deux dernières tranches ne pourront être versées qu'après approbation conjointe des budgets et grilles de rémunérations, par le ministre de tutelle et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Si l'approbation conjointe n'est pas intervenue pour quelque raison que ce soit, à l'expiration du premier semestre, chacun des ministres intéressés présentera un rappo au Gouvernement qui prescrira les mesures nécessaires.
أُلغي بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)