Chapitre VI — Mesures de contrôle
Article 123
Les agents de l'administration des contributions diverses sont chargés de l'assiette et du recouvrement de cette taxe et de la constatation et des poursuites des infractions y afférentes, selon les régles propres à cette administration et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts perçus par cette dernière.
Le produit de la taxe est versé à un compte ouvert au trésor.
أُلغي بموجب Loi n° 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)