TITRE II — Organisation administrative
Article 17
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le nombre des présents est au moins égal aux deux-tiers de ses membres.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré, par le directeur de l'institut de technologie. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents. Elles sont transcrites sur un registre spécial. Elles sont signées par le président et adressées au ministre de tutelle dans le mois qui suit la date de réunion.