TITRE I — Création
Article 12
Les élèves stagiaires qui, soit au cours de leur formation, soit au cours de la période prévue à l'article 11, rompent leur contrat d'études ou de travail, sont tenus de rembourser les sommes totales ou partielles correspondant aux dépenses engagées à l'occasion de leur formation..
Le montant des sommes à verser sera fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de tutelle.