TITRE I — Création
Article 11
A l'issue de leur formation, les élèves stagiaires diplômés sont tenus d'effectuer de manière continue, trois années de service par année de formation dans la profession correspondant à leur formation, sans que cette période totale ainsi calculée puisse être inférieure à 2 ans ni supérieure à 10 ans.
A l'intérieur de cette période et à l'issue de leur formation, les élèves stagiaires sont tenus de servir dans l'organisme où ils ont été affectés pendant une durée minimum correspondant à la durée de formation reçue dans l'institut de technologie.