TITRE II — De la liquidation
Article 8
L'administration des domaines procède, dans les conditions fixées ci-après, à la liquidation des biens séquestrés, lorsqu'ils doivent être réalisés pour exécuter les condamnations à des amendes, dommages-intérêts et confiscations, prononcées par les cours spéciales de répression des infractions économiques.
La vente des biens mobiliers et immobiliers a lieu dans les formes et suivant les règles prévues pour les biens domaniaux.
A titre exceptionnel, la cession des biens meubles ou de droits mobiliers, peut avoir lieu de gré à gré.